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En novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant une société absorbante pour des faits commis par la structure absorbée, bien avant leur fusion. On vous en dit plus sur cette nouvelle mesure.

Les raisons qui justifient ce revirement de jurisprudence

Si le droit français admet, depuis plus de 20 ans, la responsabilité pénale des personnes morales, il a toujours réfuté la transmission du passif pénal dans le cadre d’une fusion absorption. Le principe de la personnalité des peines était alors respecté, permettant aux entreprises absorbées d’échapper à leurs sanctions. Toutefois, depuis le mois de novembre 2020, le revirement de jurisprudence effectué par la Cour de Cassation (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955) met un terme aux précédentes dispositions.

Ce changement vient corriger les divergences qu’il existait entre le droit français et celui de l’Union européenne. Ce dernier préconise la transmission à l’entreprise absorbante, de l’obligation de payer l’amende infligée à la société absorbée, pour des fautes que cette dernière a commises avant l’opération de fusion.

De même, la Cour de cassation française a fait sienne l’approche de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère une continuité économique entre les deux sociétés qui se sont réunifiées. Cela implique donc que l’absorbante peut être sanctionnée pénalement pour des faits constitutifs d’une violation commise par la partie adverse.

Par ailleurs, le revirement de juridiction se justifie par la nécessité d’une répression envers l’entreprise fautive, qui trouverait un moyen d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle a commises. D’un autre côté, cette nouvelle mesure va considérablement modifier l’orientation des audits de risque effectués par les dirigeants et les cabinets-conseils tels que celui de monsieur Antoine Beraud avocat.

Les exceptions à cette nouvelle responsabilité pénale

Les nouvelles dispositions prônées par la Cour de cassation sont relatives aux cas de fusion des sociétés par actions, qui entraînent généralement la dissolution complète de la société absorbée. De plus, les peines encourues par l’absorbante ne concernent que les confiscations de biens et les amendes.

Pour finir, ce revirement de jurisprudence n’est applicable qu’aux fusions actées après le 25 novembre 2020, date de l’arrêt. Les opérations similaires conclues antérieurement ne sont donc pas concernées.